Chaînes de contrats translatives de propriété et responsabilité : quels enjeux pour votre entreprise ?

Introduction

Dans de nombreuses opérations B2B, les entreprises s’insèrent dans de véritables « chaînes de contrats » : producteur – grossiste – distributeur – détaillant – client final, mais aussi constructeur – fournisseur de matériaux – promoteur – acquéreurs successifs, ou encore fabricant – intégrateur – revendeur – utilisateur final.

À chaque maillon, un contrat distinct est conclu, mais c’est souvent au bout de la chaîne que le dommage se révèle : défaut du produit, non‑conformité, vice caché, sinistre sur un équipement, litige sur la qualité d’un immeuble ou d’un composant.

En droit français, la jurisprudence a progressivement construit un régime spécifique pour ces chaînes contractuelles translatives de propriété, permettant à l’acheteur final d’agir directement contre le vendeur initial ou un vendeur intermédiaire, sur un fondement contractuel, avec des conséquences fortes :

  • transmission d’actions de garantie et de responsabilité avec la chose ;

  • transmission de clauses limitatives de responsabilité, de clauses attributives de juridiction ou de clauses compromissoires (arbitrage) ;

  • articulation délicate avec les stratégies contractuelles et de gestion du risque (assurance, M&A, garanties d’actif et de passif).

Pour un dirigeant, un directeur juridique ou un investisseur, bien comprendre ce régime est déterminant pour :

  • anticiper les risques contentieux cachés dans les chaînes d’approvisionnement ou de distribution ;

  • sécuriser les opérations de M&A (audit, pricing, garanties) ;

  • structurer des contrats qui répartissent efficacement les risques dans le temps et entre les acteurs.

La newsletter ci‑après a pour objectif de vous offrir une lecture pédagogique et opérationnelle de ces mécanismes.

1. Notion de chaîne de contrats : cadre général

1.1 Chaîne de contrats : de quoi parle‑t‑on ?

Une chaîne de contrats désigne une succession d’accords portant sur un même bien ou sur une même opération économique, reliant plusieurs intervenants successifs.

Deux grandes catégories doivent être distinguées :

  • Chaînes translatives de propriété :

    • la propriété d’un bien circule d’un maillon à l’autre (ventes successives, ou combinaison vente / entreprise avec transfert de propriété d’un bien ou matériau) ;

    • exemple : producteur → grossiste → détaillant → consommateur final pour un produit ; constructeur → promoteur → premier acquéreur → sous‑acquéreurs successifs pour un immeuble.

  • Chaînes non translatives de propriété :

    • les contrats se succèdent, mais sans transfert de propriété du bien concerné (ex. sous‑traitance pure de services, contrat de sous‑traitance sans transfert de propriété du bien final, mandat, etc.) ;

    • dans ces hypothèses, la jurisprudence refuse en principe l’action contractuelle directe et renvoie à la responsabilité délictuelle (illustré par l’arrêt « Besse » pour le maître de l’ouvrage contre le sous‑traitant).

Point clé : c’est le transfert de propriété qui constitue la ligne de partage majeure pour l’admission d’une action contractuelle directe dans la chaîne.

1.2 Chaînes homogènes et chaînes hétérogènes

Dans les chaînes translatives de propriété, on distingue :

  • Chaînes homogènes :

    • tous les contrats sont de même nature, typiquement des ventes successives ;

    • ex. : ventes successives du même bien entre professionnels avant la vente au client final.

  • Chaînes hétérogènes :

    • les contrats sont de nature différente, mais conduisent malgré tout à un transfert de propriété d’un bien (par exemple, combinaison d’un contrat d’entreprise et d’un contrat de vente) ;

    • ex. : un fabricant fournit des éléments à un entrepreneur qui les incorpore à un immeuble, ensuite vendu à un acquéreur : contrat d’entreprise entre fabricant et entrepreneur, puis vente entre entrepreneur et acquéreur.

La Cour de cassation a admis que le régime d’action contractuelle directe s’applique aussi bien dans les chaînes homogènes que dans les chaînes hétérogènes, dès lors qu’elles sont translatives de propriété.

2. Effet relatif du contrat et exception en matière de chaînes translatives

2.1 Le principe : l’effet relatif des contrats

En droit français, le principe d’effet relatif (article 1199 du Code civil) signifie que le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties et n’a pas, en principe, d’effet à l’égard des tiers. 

Appliqué aux chaînes de contrats, cela devrait conduire à considérer que :

  • l’acheteur final ne peut agir qu’à l’encontre de son vendeur direct ;

  • il ne peut pas, en principe, opposer directement au fabricant ou au vendeur initial les manquements contractuels, ni se voir opposer par eux les clauses de limitation de responsabilité ou de compétence.

2.2 L’exception : transmission des droits et actions avec la chose

La jurisprudence a cependant construit une exception structurante : dans les chaînes translatives de propriété, les droits et actions attachés à la chose sont transmis avec elle à chaque transfert de propriété.

Concrètement :

  • le sous‑acquéreur « jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenaient à son auteur » ;

  • il peut exercer contre le vendeur initial ou un vendeur intermédiaire une action contractuelle directe, notamment :

    • en garantie des vices cachés ;

    • pour défaut de délivrance conforme ;

    • pour manquement à une obligation de sécurité, de conseil, etc.

Cette construction repose sur la théorie de l’accessoire :

  • les actions en garantie et en responsabilité sont considérées comme des accessoires juridiques de la chose, transmis avec la propriété ;

  • le sous‑acquéreur exerce l’action contractuelle du vendeur intermédiaire, sans que celui‑ci perde pour autant, en pratique, la possibilité d’agir s’il y a encore intérêt.Le tournant jurisprudentiel : la responsabilité pénale peut survivre à la fusion

Par un arrêt du 25 novembre 2020, la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence majeur en admettant, pour la première fois, que la responsabilité pénale de la société absorbée pouvait être transmise à la société absorbante (Cass. crim., 25 novembre 2020, n° 18-86.955).

Désormais, la société absorbante peut être condamnée à une peine d’amende ou de confiscation pour une infraction commise par la société absorbée avant la fusion. Elle conserve toutefois la faculté d’invoquer l’ensemble des moyens de défense dont cette dernière aurait pu se prévaloir.

Dans un premier temps, cette solution ne concernait que les fusions réalisées postérieurement à cette décision. Mais la Cour de cassation a étendu la portée de ce principe.

Dans un arrêt du 13 avril 2022 (Cass. crim., 13 avril 2022, n° 21-80.653), elle a jugé que la responsabilité pénale de la société absorbante pouvait également être engagée à la suite d’une fusion antérieure, lorsque l’opération avait été réalisée dans un but frauduleux, notamment afin d’échapper à des poursuites pénales.

Dans ce cas, il appartient au ministère public de démontrer une fraude à la loi, par exemple lorsque la fusion intervient après la mise en examen des dirigeants ou dans un contexte manifestement dilatoire.

3. Régime de responsabilité dans les chaînes translatives de propriété

3.1 Nature de l’action du sous‑acquéreur : contractuelle et non délictuelle

La Cour de cassation a clairement affirmé que l’action directe du sous‑acquéreur contre le vendeur initial ou le fabricant, pour les défauts de la chose (vices cachés, non‑conformité, manquement à la sécurité), est de nature contractuelle.

Cette action contractuelle :

  • permet d’éviter un cumul ou une option entre responsabilité délictuelle et contractuelle ; 3 9

  • aligne le régime de responsabilité sur celui du contrat initial (charges de preuve, prescription, clauses limitatives, etc.).

La jurisprudence a étendu cette logique à :

  • des chaînes homogènes de ventes ;

  • des chaînes hétérogènes combinant contrats de vente et contrats d’entreprise ;

  • la faute dolosive du constructeur, considérée comme attachée à l’immeuble et transmissible aux acquéreurs successifs.

3.2 Fondements principaux : délivrance conforme et vices cachés

Dans la pratique, les fondements les plus fréquents de l’action directe du sous‑acquéreur sont :

  • L’obligation de délivrance conforme :

    • la chose livrée doit correspondre aux spécifications contractuelles, à l’usage convenu et aux attentes légitimes de la partie ;

    • le sous‑acquéreur peut agir contre le vendeur initial en résolution ou en exécution forcée (remplacement, réparation), avec restitution du prix dans la limite de ce que le vendeur initial a lui‑même reçu.

  • La garantie des vices cachés :

    • l’action rédhibitoire (résolution) ou estimatoire (réduction de prix) est un accessoire du bien vendu, transmis aux acquéreurs successifs ;

    • le sous‑acquéreur peut agir contre le vendeur initial si le vice existait lors de la première vente et n’était pas apparent ;

    • même s’il connaissait le vice au moment de son acquisition, il peut agir contre le vendeur initial (mais pas contre son propre vendeur).

Les effets de ces actions incluent :

  • résolution du contrat initial auquel le sous‑acquéreur n’est pas partie, avec restitution du prix dans la limite de ce que le vendeur initial a perçu ;

  • possibilité de dommages‑intérêts complémentaires pour réparer le préjudice non couvert par la restitution (ex. perte d’exploitation, frais de remplacement).

3.3 Transmission des clauses limitatives et des clauses de compétence

La transmission des actions contractuelles s’accompagne de la transmission des clauses encadrant ces actions, notamment :

  • Clauses limitatives ou exclusives de responsabilité / clauses de non‑garantie :

    • le sous‑acquéreur se voit opposer les limitations de garantie stipulées dans le contrat initial, même s’il est profane ;

    • en revanche, le vendeur initial ne peut pas se prévaloir de clauses qui figurent seulement dans les contrats conclus en aval (par exemple entre vendeur intermédiaire et sous‑acquéreur).

  • Clauses attributives de juridiction :

    • dans les chaînes de contrats internes, la jurisprudence admet la transmission de ces clauses avec l’action, dans la mesure où elles sont considérées comme accessoires du droit d’action ;

    • en contexte européen, la question se complexifie en raison des règles du règlement Bruxelles I (ou Bruxelles I bis) et de la jurisprudence de la CJUE sur la « matière contractuelle » ; la Cour de cassation a d’ailleurs saisi la CJUE pour préciser les conditions de cette transmission.

  • Clauses compromissoires (arbitrage) :

    • la jurisprudence a opéré un tournant majeur : dans une chaîne de contrats translatifs de propriété, la clause compromissoire est transmise automatiquement en tant qu’accessoire du droit d’action, lui‑même accessoire du droit substantiel transmis, sans incidence du caractère homogène ou hétérogène de la chaîne ;

    • le sous‑acquéreur qui agit contre le fabricant ou le vendeur initial peut donc se voir opposer la clause d’arbitrage contenue dans le contrat amont, même s’il ne l’a jamais signée ;

    • cette transmission ne nécessite pas le consentement spécifique du bénéficiaire, le mécanisme étant objectif et automatique.

Pour les entreprises, cela signifie que :

  • un contentieux initié par un client final peut se retrouver devant une juridiction étrangère ou un tribunal arbitral international, en application de clauses insérées entre le fabricant et un intermédiaire ;

  • à l’inverse, une entreprise peut imposer à un sous‑acquéreur d’agir devant la juridiction ou le tribunal arbitral qu’elle a choisi dans son contrat amont, ce qui constitue un levier stratégique en gestion de litige.Fusion et gestion du risque pénal : de nouvelles exigences

Ces évolutions ont profondément modifié la manière d’appréhender les opérations de fusion.

  • L’audit pénal, désormais incontournable, permet d’identifier les infractions potentielles commises par la société absorbée avant l’opération et d’évaluer le risque de poursuites ultérieures.

  • La sécurisation contractuelle, notamment par le biais de garanties de passif adaptées, vise à protéger la société absorbante contre les conséquences financières d’une condamnation pénale révélant un passif antérieur à la fusion.

Ces garanties sont généralement encadrées dans le temps, souvent pour une durée maximale de cinq ans.

4. Incidences pratiques pour les entreprises : gestion des risques et M&A

4.1 Cartographie des risques dans les chaînes contractuelles existantes

Pour toute entreprise insérée dans une chaîne de production ou de distribution, les principaux risques sont :

  • Risque d’actions directes en responsabilité :

    • un client final ou un sous‑acquéreur peut agir directement contre le fabricant ou le vendeur amont, en invoquant des manquements contractuels (vices cachés, non‑conformité, défaut de sécurité, dol, etc.) ;

    • ces actions peuvent intervenir plusieurs années après la première vente, sous réserve des délais de prescription (notamment en matière de construction, où la loi n° 2008‑561 du 17 juin 2008 a ramené à 10 ans la prescription des actions en responsabilité contre les constructeurs).

  • Risque de contentieux devant des juridictions ou tribunaux arbitraux non anticipés :

    • en raison de la transmission des clauses attributives de juridiction et des clauses compromissoires, une entreprise peut être assignée devant un tribunal étranger ou arbitral qu’elle n’avait pas envisagé dans sa relation directe avec son client ;

    • cela impacte les coûts, les délais, la langue de la procédure, la loi applicable et la stratégie de défense.

  • Risque lié aux clauses limitatives de responsabilité :

    • des clauses mal calibrées en amont peuvent se retourner contre l’entreprise, soit en limitant insuffisamment sa responsabilité vis‑à‑vis de sous‑acquéreurs, soit en la privant de recours efficaces contre ses propres fournisseurs ;

    • inversement, des clauses très protectrices en amont peuvent être un atout majeur si elles sont valablement transmises dans la chaîne.

Recommandation opérationnelle : mettre en place une cartographie contractuelle des chaînes de valeur essentielles (produits stratégiques, contrats clés) en identifiant, pour chaque maillon :

  • le type de contrat (vente, entreprise, distribution, etc.) ;

  • l’existence d’un transfert de propriété ;

  • les clauses de garantie, limitation de responsabilité, compétence, arbitrage ;

  • les flux de risques (techniques, qualité, conformité, sécurité).

4.2 Points de vigilance spécifiques en opérations de M&A

Lors d’une acquisition (share deal ou asset deal), l’investisseur reprend souvent :

  • des chaînes contractuelles existantes (fournisseurs, distributeurs, sous‑traitants, partenaires) ;

  • un historique de produits ou d’ouvrages déjà livrés, encore sous garantie ou susceptibles de générer des litiges (vices cachés, non‑conformité, sinistres, dol du constructeur, etc.).

Les enjeux sont multiples :

  • Audit contractuel approfondi :

    • analyser non seulement les contrats « visibles » (top 10 clients, top 10 fournisseurs), mais aussi les chaînes de contrats dans lesquelles la cible est insérée ;

    • identifier les clauses de garantie, de limitation de responsabilité, de compétence, d’arbitrage susceptibles d’être transmises aux sous‑acquéreurs ou opposées par les fournisseurs ;

    • vérifier la cohérence entre les engagements pris en amont et ceux pris en aval (ex. la cible promet à ses clients des garanties plus larges que celles qu’elle obtient de ses propres fournisseurs).

  • Évaluation des passifs potentiels :

    • recenser les produits ou ouvrages livrés mais encore dans des délais de garantie légale ou contractuelle ;

    • analyser les sinistres passés, réclamations en cours, réserves d’expert, actions directes déjà intentées ou probables ;

    • mesurer l’impact de la réforme de la prescription (notamment en construction) et des règles spécifiques de garantie légale de conformité (qui ne se transmet pas de la même manière que la garantie des vices cachés).

  • Clauses de garantie d’actif et de passif (GAP) :

    • intégrer dans la GAP des déclarations et garanties ciblées sur :

      • l’absence de vices connus sur certains produits ou ouvrages ;

      • l’absence de litiges ou réclamations en lien avec des chaînes de contrats identifiées ;

      • la conformité des produits aux normes applicables ;

    • prévoir des mécanismes d’indemnisation spécifiques pour les sinistres résultant d’actions directes de sous‑acquéreurs, y compris lorsque le fait générateur est antérieur au closing mais que la réclamation intervient après ;

    • articuler ces garanties avec les assurances existantes (responsabilité civile produits, décennale, etc.).

  • Stratégie post‑acquisition :

    • renégocier, lorsque cela est possible, les contrats clés pour réaligner les régimes de responsabilité amont / aval ;

    • mettre en place des standards contractuels internes (clauses types de garantie, de compétence, d’arbitrage) cohérents avec la politique de gestion des risques du groupe ;

    • sensibiliser les équipes opérationnelles et commerciales aux impacts de la transmission des clauses dans les chaînes de contrats.

5. Focus : arbitrage, clauses de compétence et stratégie contentieuse

5.1 Arbitrage et chaînes translatives : un levier stratégique puissant

La jurisprudence récente confirme avec force que, dans une chaîne de contrats translatifs de propriété, la clause compromissoire :

  • est transmise automatiquement avec le droit d’action ;

  • s’applique quel que soit le caractère homogène ou hétérogène de la chaîne ;

  • ne nécessite pas l’acceptation spécifique du sous‑acquéreur.

Pour une entreprise, cela permet :

  • de canaliser les litiges nés de défauts de produits ou d’ouvrages vers un forum arbitral choisi, y compris lorsque la réclamation émane d’un sous‑acquéreur ;

  • de bénéficier de la confidentialité et de l’expertise technique d’un tribunal arbitral, souvent mieux adapté aux litiges complexes industriels ou internationaux ;

  • de sécuriser la reconnaissance et l’exécution internationale des sentences (Convention de New York).

En contrepartie, l’entreprise doit anticiper :

  • les coûts et délais de l’arbitrage ;

  • la nécessité de bien rédiger ses clauses (siège, langue, institution, nombre d’arbitres, loi applicable) ;

  • l’articulation avec les clauses attributives de juridiction éventuellement présentes dans d’autres maillons de la chaîne.

5.2 Clauses attributives de juridiction et droit de l’UE

En présence de chaînes impliquant plusieurs États membres de l’UE, la transmission des clauses attributives de juridiction doit être analysée à la lumière :

  • de l’article 23 du règlement Bruxelles I (aujourd’hui Bruxelles I bis) ;

  • de la jurisprudence de la CJUE, notamment sur la notion de « matière contractuelle » et l’action du sous‑acquéreur contre le fabricant.

La Cour de cassation a interrogé la CJUE sur les conditions dans lesquelles une telle clause, convenue entre fabricant et premier acheteur, peut être opposée au sous‑acquéreur ou à son assureur subrogé. 

Implication pratique : dans les groupes internationaux, il est crucial de :

  • coordonner la rédaction des clauses de compétence au sein des chaînes ;

  • anticiper la possibilité que ces clauses soient ou non opposables aux sous‑acquéreurs selon le droit applicable et la jurisprudence européenne ;

  • intégrer ces paramètres dans la stratégie de contentieux et de négociation.Anticiper la responsabilité pénale dans les opérations de fusion

La fusion ne constitue plus un écran protecteur absolu contre le passé pénal de la société absorbée. Elle impose au contraire une vigilance accrue, tant sur le plan juridique que stratégique.

Dans ce contexte, l’accompagnement par des professionnels maîtrisant à la fois le droit pénal des affaires et les opérations de M&A s’avère déterminant pour sécuriser l’opération et préserver les intérêts de la société absorbante et de ses dirigeants.

6. Synthèse opérationnelle pour les entreprises

Pour sécuriser vos chaînes contractuelles translatives de propriété, Keysington recommande notamment :

  • En amont (avec vos fournisseurs / fabricants) :

    • négocier des clauses de garantie et de limitation de responsabilité alignées sur les engagements que vous prenez vis‑à‑vis de vos propres clients ;

    • insérer des clauses de compétence ou d’arbitrage cohérentes avec votre stratégie globale de gestion des litiges ;

    • vérifier la loi applicable et la compatibilité avec les règles européennes et internationales.

  • En aval (avec vos clients / distributeurs / acquéreurs) :

    • calibrer les garanties offertes (conformité, vices cachés, sécurité) en tenant compte de ce que vous pouvez répercuter en amont ;

    • anticiper la transmission potentielle des clauses de compétence ou d’arbitrage et leur articulation avec les contrats amont ;

    • intégrer des mécanismes de coopération et de recours entre maillons (notification rapide des vices, gestion coordonnée des rappels produits, etc.).

  • Sur le plan interne :

    • mettre en place des modèles de contrats standardisés intégrant ces paramètres ;

    • former les équipes commerciales, achats, qualité et juridiques à la logique des chaînes translatives et à la transmission des actions et clauses ;

    • articuler ces pratiques avec votre politique d’assurance (RC produits, décennale, assurance M&A).

Conclusion : comment Keysington peut vous accompagner

En droit français, la chaîne contractuelle translative de propriété constitue un véritable « fil juridique » reliant tous les acteurs autour d’un même bien, bien au‑delà des seuls contrats auxquels chacun est partie. 

Pour les entreprises industrielles, commerciales, immobilières ou technologiques, les conséquences sont majeures :

  • exposition à des actions directes de sous‑acquéreurs, souvent longtemps après la première vente ;

  • transmission automatique de clauses de compétence et d’arbitrage, pouvant déplacer le terrain du contentieux sur la scène internationale ;

  • impact direct sur la valorisation et la sécurisation des opérations de M&A, via les passifs potentiels et la structuration des garanties d’actif et de passif.

Au‑delà des principes, l’enjeu est de transformer ces règles en avantage stratégique :

  • en concevant des architectures contractuelles cohérentes sur l’ensemble de la chaîne ;

  • en anticipant les forums de règlement des litiges (juridictions étatiques / arbitrage) et les lois applicables ;

  • en intégrant ces paramètres dans vos audits et dans la rédaction de vos garanties d’actif et de passif.

Le cabinet Keysington, dédié au droit des affaires, accompagne ses clients pour :

  • cartographier et auditer leurs chaînes contractuelles ;

  • négocier et sécuriser les clauses de garantie, de responsabilité et de compétence ;

  • structurer et défendre leurs positions dans les opérations de M&A et les contentieux complexes, y compris arbitrage international.

Cabinet KEYSINGTON

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